La caution ne saurait se prévaloir de son propre manquement frauduleux aux mentions manuscrites légales prévues à peine de nullité pour s’extraire de ses obligations contractuelles.

C’est ce qu’a récemment décidé la Haute juridiction en confirmant la solution rendue par les juges du fond dans un arrêt du 5 mai 2021.

En l’espèce, une société de financement conclut avec une société un contrat de crédit-bail. 

Suite à de nombreux impayés, le crédit bailleur assigne la société ainsi que la caution en paiement. 

Le dirigeant, personne physique, qui s’était porté caution solidaire du paiement des sommes dues, invoque la nullité de la caution dans la mesure où l’acte de cautionnement méconnaissait les formules manuscrites imposées par la loi (L.331-1 et suivants du Code de la consommation), selon lesquelles la signature devait être précédée d’une mention manuscrite.  

La caution prétendait « avoir cru » devoir faire rédiger ladite mention par la secrétaire et non par elle-même, ce qui viciait selon elle inévitablement l’acte de cautionnement.

Les juges du fond rejettent son argumentation et sa demande en vertu du principe « fraus omnia corrupit » retenant que le cautionnement était valable.

La Cour de cassation estime conformément à l’appréciation souveraine des juges du fond que les signatures figurant sur l’acte de caution et sur la fiche de renseignements étaient identiques, ce qui mettait selon elle en lumière la fraude.

Par ailleurs, elle refuse catégoriquement de faire droit aux prétentions du demandeur qui ne visaient qu’à s’exonérer de son engagement financier en neutralisant le cautionnement.

Par cet arrêt, la Cour de cassation entend sanctionner les détournements du formalisme de protection légal du cautionnement qui s’avèreraient intentionnels et frauduleux.

Cass. com., 5 mai 2021, n° 19-21.468