La Haute juridiction a eu à se prononcer sur la responsabilité du gérant d’une société civile immobilière à l’égard des associés cautions de celle-ci, en cas de manquement fautif de sa part dans la gestion de la société. 

La Cour de cassation a retenu la responsabilité du gérant du fait de ses manquements fautifs dans la gestion de la société qui ont causé à l’associé caution un préjudice distinct.

En l’espèce, l’associé caution d’une SCI intente une action individuelle en responsabilité contre le gérant de la société. 

Les juges du fond font droit à ses prétentions retenant que son compte courant d’associé avait été injustement dépensé par la société, entrainant des déclarations fiscales erronées. 

De plus, les juges du fond considèrent que les difficultés financières rencontrées par la SCI résultaient en partie de la mauvaise gestion de la société par le gérant, ce qui a directement affecté l’associé en qualité de caution solidaire de la société.

Le gérant forme un pourvoi en cassation sur le fondement des articles 1382 (devenu 1240) et 1843-5 du code civil ainsi que de l’article L.223-22 du Code de commerce alléguant que les préjudices invoqués n’étaient en réalité que le corollaire du préjudice subi par la société.

Bien qu’en principe les difficultés financières subies par une société constituent un préjudice social, la Cour de cassation rejette le pourvoi.

Elle retient et juge que les difficultés financières causent à l’associé caution un préjudice personnel dans la mesure où celles-ci l’ont directement affecté en qualité de caution solidaire de la société. 

Le gérant a, eu égard aux circonstances de fait qui précèdent, été considéré comme responsable de ses actes de gestion à l’égard de la société, mais également à l’égard de l’associé caution qui a subi un préjudice financier e ce fait. 

Ainsi, bien que la Cour de cassation s’efforce d’accorder des protections aux cautions, elle sanctionne toute tentative de détournement frauduleux. 

Il apparait que cette solution rendue pour une société civile sera également transposable aux sociétés commerciales, en application des articles L.223-22 al3 et L.225-252 du Code de commerce. 

Cass. com., 27 mai 2021, n° 19-17.568