En l’espèce, les statuts d’une SCI prévoyaient que la gérance avait la possibilité de consulter les associés par correspondance et que l’assemblée ordinaire était réunie au moins une fois par an à l’effet de prendre connaissance du compte rendu de gestion de la gérance et du rapport écrit sur l’activité de la société, et pour statuer sur la reddition des comptes et sur l’affectation et la distribution des bénéfices.
L’un des trois associés d’une SCI, lors de consultations écrites, donne quitus à la gérance et approuve les comptes annuels présentés.
Postérieurement, il apprend que les comptes annuels sont « faussés » du fait des fautes de gestion de la gérance, également associée, celle-ci ayant gratuitement :
– mis à disposition d’une société tierce,
– occupant à titre personnel,
des locaux appartenant à la SCI,
constituant un manque à gagner important pour la société.
C’est dans ces conditions qu’il saisit les tribunaux aux fins d’obtenir l’annulation des consultations écrites approuvées par lui et adoptées par la société aux termes d’une Assemblée Générale.
La Cour d’appel, statuant sur renvoi après cassation (Cass. com.19 mars 2013 n° 12-15283), annule les consultations écrites pour violation des dispositions statutaires qui prévoyaient en l’espèce que l’approbation des comptes annuels était exclue du champs des consultations écrites.
Elle statue ainsi, après que la Cour de cassation, dans son arrêt susvisé du 19 mars 2013, ait estimé que lesdites consultations n’étaient pas nulles, considérant d’une part, que les statuts prévoyaient que certaines décisions seraient prises par les associés réunis en assemblée, et d’autre part, que les statuts « n’ont fait qu’user de la liberté qui leur est offerte de déterminer le domaine d’application des modalités d’adoption des décisions collectives des associés admises par la loi », en application des articles 1844-10 et 1853 du code civil .
La Cour de cassation casse l’arrêt rendu par la Cour d’appel et maintient sa position tout en reprochant aux juges du fond de ne pas avoir fondé en droit leur décision.
Elle considère en effet en l’espèce que la nullité des consultations écrites en question n’est pas justifiée dans la mesure où selon elle les actes et délibérations des organes de la SCI en question dont il est sollicité la nullité sont juridiquement fondés parce qu’ils ne relèvent pas des cas de nullité prévus par la loi : « la nullité des actes ou délibérations des organes d’une société civile ne peut résulter que de la violation d’une disposition impérative du titre neuvième du livre troisième du code civil (dispositions relatives aux sociétés) ou de l’une des causes de nullité des contrats en général (article 1844-10 du code civil) ».
Cass. Com. 20 sept. 2017, n°15-22735