Sont présumés avoir un caractère professionnel les courriers adressés par le salarié aux moyens de l’outil informatique mis à sa disposition par l’employeur pour les besoins de son travail, sauf si le salarié les identifie comme personnels.
Ce principe a été posé par la Chambre Sociale de la Cour de Cassation, dans un arrêt du 15 décembre 2010 n° 08-42486.
Il ressortait de cet arrêt que les e-mails adressés par le salarié étaient présumés avoir un caractère professionnel lorsqu’ils n’étaient pas identifiés en tant que tels comme personnels par le salarié.
L’arrêt de la Chambre Sociale de la Cour de Cassation du 26 juin 2012 vient préciser aujourd’hui que ce libre accès n’est pas absolu.
En effet, aux termes de cet arrêt, le règlement intérieur de l’entreprise peut en délimiter les contours, notamment en imposant la présence du salarié lors de la consultation du contenu de sa messagerie.
Dans l’espère qu’a connu la Cour de Cassation, le règlement intérieur de l’entreprise prévoyait que « les messageries électroniques des salariés ne pouvaient être consultés par la direction qu’en présence du salarié », sans faire de distinction entre l’e-mail identifié comme personnel et les autres, présumés professionnels.
Aux termes de cet arrêt, la Cour de Cassation décide que l’employeur ne peut dans ce cas, se soustraire au règlement intérieur, même lorsque sont en cause des mails non identifiés par le salarié comme personnels.
L’arrêt de la Cour de Cassation du 26 juin 2012 donne ainsi la possibilité au règlement intérieur de cerner les contours de l’utilisation des mails professionnels par les salariés.
Sa rédaction devra donc avoir été faite avec précaution !
Cass. Soc. 26 juin 2012 n° 11-15310.