Par Claire DUMONT,
La Cour de cassation, dans un arrêt du 3 mai 2012, vient affirmer le principe suivant lequel les ventes accomplies par de simples particuliers ne sont pas susceptibles de constituer une violation d’une interdiction de revente, hors réseau de distribution sélective.
En l’espèce, plusieurs sociétés, Parfums Christian Dior, Kenzo Parfums, Parfums Givenchy et Guerlain, distribuant leurs produits dans le cadre de réseaux de distribution sélective, ont assigné les sociétés eBay Inc et Ebay AG devant le Tribunal de commerce de Paris afin qu’elles cessent de servir d’intermédiaire à différents annonceurs offrant ces mêmes produits.
Alors que les juges du fond ont estimé que la plate-forme a engagé sa responsabilité dès lors qu’elle a participé à la violation de l’interdiction de revente hors des réseaux de distribution, mis en place par les sociétés, la Cour de cassation casse l’arrêt au visa de l’article L 442-6 I, 6° du Code de commerce, qui prévoit que
« I.-Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers :
(…)
6° De participer directement ou indirectement à la violation de l’interdiction de revente hors réseau faite au distributeur lié par un accord de distribution sélective ou exclusive exempté au titre des règles applicables du droit de la concurrence ».
Les juges du fond avaient retenu, pour condamner la plate-forme à réparation et prononcer des mesures d’interdiction à son encontre, qu’il importait peu que la violation de l’interdiction de revente hors des réseaux de distribution soit commise par un professionnel du commerce ou par un particulier.
C’est justement sur ce point que la Cour de cassation a souligné son désaccord avec la décision des juges du fond, estimant que les ventes accomplies par de simples particuliers ne sont pas susceptibles de constituer une violation d’une interdiction de revente hors réseau de distribution sélective.
A ce titre, il convient de distinguer différentes situations :
– le cas de la diffusion faite par un commerçant sur son site Internet de produits réservés à un réseau de distribution sélective, dont ce commerçant n’est pas membre,
Alors que les juges du fond ont estimé que la plate-forme a engagé sa responsabilité dès lors qu’elle a participé à la violation de l’interdiction de revente hors des réseaux de distribution, mis en place par les sociétés, la Cour de cassation casse l’arrêt au visa de l’article L 442-6 I, 6° du Code de commerce, qui prévoit que
« I.-Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers :
(…)
6° De participer directement ou indirectement à la violation de l’interdiction de revente hors réseau faite au distributeur lié par un accord de distribution sélective ou exclusive exempté au titre des règles applicables du droit de la concurrence ».
Les juges du fond avaient retenu, pour condamner la plate-forme à réparation et prononcer des mesures d’interdiction à son encontre, qu’il importait peu que la violation de l’interdiction de revente hors des réseaux de distribution soit commise par un professionnel du commerce ou par un particulier.
C’est justement sur ce point que la Cour de cassation a souligné son désaccord avec la décision des juges du fond, estimant que les ventes accomplies par de simples particuliers ne sont pas susceptibles de constituer une violation d’une interdiction de revente hors réseau de distribution sélective.
A ce titre, il convient de distinguer différentes situations :
– le cas de la diffusion faite par un commerçant sur son site Internet de produits réservés à un réseau de distribution sélective, dont ce commerçant n’est pas membre,
– le cas de la plate-forme Internet intermédiaire qui a pour mission de mettre en relation des particuliers qui vendent des production,
– le cas du revendeur agréé qui entend vendre ses produits par Internet et qui doit solliciter au préalable l’agrément de son fournisseur.
Cass. Com. 3 mai 2012, n°11-10508